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S1 19 117

FZ bundesrechtliche

Wallis · 2023-06-26 · Français VS

S1 19 117 JUGEMENT DU 26 JUIN 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Grégoire Varone, avocat, 3963 Crans-Montana 1 contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SPIDA, 1950 Sion, intimée et Z _________, tiers concerné, représenté par Maître Manfred Stucky, avocat, 3960 Sierre (art. 9 LAFam ; versement en mains de tiers)

Sachverhalt

A. X _________ et Z _________ se sont mariés le 29 mai 1999 au Portugal. Deux fils sont nés de cette union : Y _________, le xx.xx1 2000, et A _________, le xx.xx2 2009. Depuis 2015, Z _________ vit et travaille en Suisse, alors que son épouse et leurs enfants sont restés au Portugal. Les époux ont divorcé le 27 septembre 2018. Le jugement de divorce a attribué la garde et l’autorité parentale sur l’enfant mineur A _________ à la mère. Le père a en outre été condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 175 euros en faveur de cet enfant et à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires (pièces 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du dossier de la Caisse d’allocations familiales SPIDA, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées). S’agissant de l’entretien de l’enfant majeur Y _________, le père devait s’acquitter d’une contribution de 350 euros par mois ainsi que de la moitié des dépenses extraordinaires le concernant, selon transaction judiciaire du 27 septembre 2018 (cf. annexe au courrier du 28 octobre 2021 des recourants). Le 16 octobre 2018, X _________ et Y _________ (ci-après : les intéressés), représentés par Me Grégoire Varone, ont déposé auprès de la Caisse d’allocations familiales SPIDA (ci-après : la Caisse) une demande tendant au versement à X _________, en mains propres, des allocations familiales destinées à l’enfant mineur A _________ et au versement à Y _________, qui était majeur et en formation, des allocations familiales auxquelles il avait droit, au motif que leur père, qui vivait à Sierre et travaillait pour la société B _________ SA, aurait signifié à son ex-épouse qu’il ne verserait pas les allocations familiales destinées aux enfants en sus des contributions d’entretien (pièces 1, 3, 4 et 13). Le 30 novembre 2018, la Caisse a informé les intéressés qu’il ressortait du formulaire E411 rempli par X _________ le 6 novembre précédent qu’elle avait exercé une activité professionnelle au Portugal durant l’année 2018, que partant l’allocation familiale était versée une fois par année et que les allocations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 seraient versées en janvier 2019 de la manière suivante : 425 fr. par mois en faveur de Y _________, sur son compte, cette démarche ayant été autorisée par sa mère pour la période de janvier à juillet 2018 durant laquelle il était mineur, et 275 fr. par mois en faveur de A _________, sur le compte de sa mère (pièces 14 et 18). Le 6 mars 2019, les intéressés ont relevé avoir été informés par la Caisse que le versement des allocations familiales en faveur des enfants directement en mains de la

- 3 - mère pour A _________ et en celles de Y _________ était suspendu car le père semblait prétendre que la séparation du couple ne datait pas du début de l’année 2018. A ce sujet, ils ont transmis à la Caisse une attestation officielle de la Commune de C _________ (Portugal), datée du même jour et mentionnant que la séparation des époux était effective à partir du 1er janvier 2018, et ont requis la confirmation que les paiements seraient effectués en faveur de la mère et en celle de Y _________. Ils ont rappelé que la demande du 16 octobre 2018 s’inscrivait dans le cadre d’un divorce conflictuel et que le père semblait déjà avoir exprimé sa volonté de ne pas verser les allocations familiales à ses enfants, quand bien même ils ne vivaient plus avec lui et étaient à la charge de leur mère. Ils ont en outre estimé qu’aucun versement en faveur du père ne devait être effectué, sous peine de porter lourdement atteinte aux droits de ses enfants (pièces 19 et 20). Le 22 mars 2019, la Caisse a informé le père qu’en raison de l’attestation officielle de la commune de C _________, les allocations familiales étaient dues à la mère à compter du 1er janvier 2018, de sorte que, sans nouvelles de sa part, les allocations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 seraient versées comme suit : 425 fr. par mois en faveur de Y _________, sur son compte, et 275 fr. par mois en faveur de A _________, sur le compte de sa mère (pièce 21). Le 27 mars 2019, le père, représenté par Me Manfred Stucky, a contesté le contenu de l’attestation de la commune de C _________ et a remis une copie de « l’acte de conciliation » du 27 septembre 2018, exposant en substance que la séparation ne pouvait pas devenir effective avant cet acte de procédure et que les allocations familiales devaient ainsi lui être versées jusqu’au moment de la litispendance, sauf décision contraire du Tribunal, ce qui n’était manifestement pas le cas dans ce dossier. Il a donc sollicité le versement des allocations familiales en ses mains pour la période du 1er janvier au 27 septembre 2018 (pièce 23). Le 2 avril 2019, la Caisse a indiqué au père que son ex-épouse et leurs enfants communs vivaient au Portugal déjà avant le divorce alors qu’il vivait en Suisse, que la séparation était toutefois effective dès le jugement de divorce du 27 septembre 2018, qui prévalait dans la mesure où ce document était antérieur à l’attestation de la commune de C _________, et que les demandes d’allocations familiales en mains de tiers n’avaient été déposées que le 15 octobre 2018. Pour ces raisons, la Caisse a relevé que, sous réserve d’éléments nouveaux présentés par l’une ou l’autre des parties, elle verserait les allocations familiales et de formation comme suit : de janvier à septembre 2018 au père

- 4 - et dès octobre 2018 à la mère pour les allocations familiales destinées à A _________ et directement à Y _________ pour les allocations familiales lui revenant (pièce 24). Le 9 avril 2019, les intéressés se sont opposés au versement des allocations familiales et de formation de janvier à septembre 2018 au père. Ils ont soutenu que l’article 9 LAFam ne conditionnait pas le versement en mains de tiers à la séparation des parents ou à leur divorce, mais uniquement au fait que les allocations familiales n’étaient pas utilisées en faveur de leur destinataire, et qu’aucune condition temporelle n’était mentionnée dans la loi, ce qui rendait possible une demande rétroactive si les prestations n’avaient pas encore été versées, comme dans la présente affaire. Ils ont ajouté que dans l’hypothèse où la question de la séparation du couple était cruciale, ce qui était contesté, il appartenait à la Caisse de l’élucider en vertu du principe inquisitoire (art. 1 LAFam et 43 LPGA). Enfin, ils ont relevé que le père ne respectait pas le jugement de divorce du 27 septembre 2018 et ne s’acquittait ni de la totalité des pensions en faveur de ses enfants ni des frais prévus par le jugement, de sorte que l’intérêt qu’il avait manifesté à se voir verser directement les allocations familiales, alors même que son ex- épouse et ses enfants vivaient au Portugal, ne pouvait que faire fortement douter de sa volonté de les reverser à ses enfants. Les intéressés ont ainsi requis de la Caisse la confirmation que les paiements seraient effectués en faveur de la mère pour les allocations familiales destinées à A _________ et en faveur de Y _________ pour celles qui lui revenaient. Dans le cas contraire, ils ont demandé à la Caisse de leur verser dites allocations pour la période d’octobre à décembre 2018 et de rendre une décision motivée avec indication de la voie de droit pour le reste (pièce 25). Par décision sur opposition du 6 mai 2019, la Caisse a estimé que l’opposition n’apportait aucun élément nouveau et que sa décision du 2 avril 2019 devait être maintenue (pièce 28). Par décisions du 6 mai 2019, la Caisse a octroyé à la mère les allocations familiales destinées à A _________ et à Y _________ les allocations familiales lui revenant, soit respectivement 275 fr. et 425 fr. par mois, d’octobre à décembre 2018 (pièces 29). B. Le 6 juin 2019, X _________ et Y _________ ont interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 6 mai 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi avec effet rétroactif à X _________ des allocations familiales en faveur de A _________ et Y _________ pour la période allant de janvier 2018 à septembre 2018. Réitérant pour l’essentiel les arguments développés dans leur écriture du 9 avril 2019, ils ont rappelé que, de janvier à septembre 2018, le

- 5 - père n’avait versé aucun montant pour l’entretien de ses enfants, que la mère avait dû subvenir seule aux besoins de A _________ et Y _________, malgré ses faibles ressources, et que la Caisse avait initialement admis, dans son courrier du 30 novembre 2018, le risque que le père ne reverse pas les allocations familiales à son ex-épouse. Les recourants ont en outre allégué avoir dû saisir la justice portugaise pour tenter d’obtenir le versement des contributions d’entretien ainsi que le remboursement des frais extraordinaires prévus par le jugement de divorce et que le versement des allocations familiales en mains de la mère était l’unique solution permettant de sauvegarder les intérêts des enfants et de s’assurer que dites allocations soient utilisées pour leur entretien. A titre de moyen de preuve, ils ont requis l’édition du dossier de la Caisse et l’interrogatoire des parties. Dans sa réponse du 26 juin 2019, la Caisse a rappelé les arguments développés précédemment et a conclu, implicitement, au rejet du recours. Le 9 octobre 2019, le père, invité à se déterminer en qualité de tiers intéressé, a indiqué qu’il confirmait sa prise de position du 27 mars 2019 et a conclu au rejet du recours. Les recourants ayant renoncé à répliquer, l’échange d’écritures a été clos le 10 octobre 2019. Le 3 février 2021, la Cour de céans a procédé à la réouverture de l’échange d’écritures et a invité les parties à déposer une traduction en français du jugement des autorités portugaises concernant les causes 4047/18.2 T8VIS (A _________) et 4079/18.0 T8VIS (Y _________). Le 15 avril 2021, les recourants ont notamment déposé deux attestations certifiant qu’à ce moment-là aucun jugement n’avait été rendu dans les procédures 4079/18.0T8VIS et 4047/18.2T8VIS et qu’aucun délai n’avait pu être avancé par le Tribunal de D _________. Le 16 avril 2021, la Cour de céans a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur les procédures 4079/18.0 T8VIS et 4047/18.2 T8VIS pendantes auprès du Tribunal de D _________. Le 29 juin 2021, les recourants ont informé la Cour que le père avait payé les contributions d’entretien dues pour A _________, de sorte que la cause 4047/18.2 T8VIS avait été classée, selon pièce jointe en annexe.

- 6 - Le 30 juillet 2021, la procédure a été reprise pour permettre aux autres parties de se déterminer l’écriture du 29 juin précédent. Le 23 août 2021, la Caisse a indiqué qu’elle maintenait sa décision. Le 8 octobre 2021, le père a expliqué qu’il avait toujours respecté ses engagements et qu’il n’avait jamais été en retard dans le paiement des contributions d’entretien, de sorte que la procédure introduite par son ex-épouse et son fils Y _________ contre la décision sur opposition de la Caisse du 6 mai 2019 était vouée à l’échec. Il a ajouté que le dépôt de ce recours l’avait contraint à charger un avocat de la défense de ses intérêts, ce qui lui avait occasionné des frais importants. Dans ces circonstances, il estimait que les frais de justice incombaient aux prénommés qui devaient être condamnés à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens. Le 12 octobre 2021, la Caisse a pris acte de l’écriture du 8 octobre précédent. Le 28 octobre 2021, les recourants ont expliqué que le père avait acquitté les sommes dues à la mère pour l’entretien de A _________ durant les mois de janvier 2018 à septembre 2018 en 2021 seulement, soit trois ans plus tard, et qu’il avait fallu qu’une procédure soit ouverte devant le Tribunal de D _________ pour qu’il respecte ses obligations, étant précisé que l’augmentation de 3% des contributions d’entretien par année selon le jugement de divorce n’avait quant à elle pas été respectée. Ils ont ajouté que le père n’avait toujours pas acquitté les montants dus concernant l’entretien de son autre fils Y _________ et que la procédure judiciaire au Portugal concernant les contributions pour ce dernier pour la période allant des mois de janvier à septembre 2018 était toujours ouverte à ce jour, ce qui démontrait que contrairement à ce qu’il soutenait, il ne respectait pas ses obligations, si bien qu’il était vraisemblable que les allocations familiales ne seraient pas utilisées pour pourvoir aux nécessités de ses enfants au sens de l’article 2 LAFam. Le 26 novembre 2021, la Caisse a pris acte de l’écriture du 28 octobre précédent. Le père ayant renoncé à se déterminer dans le délai dont il avait demandé la prolongation le 29 novembre 2021, l’échange d’écritures a été clos le 8 février 2022. Le 19 mai 2022, la Cour de céans a procédé à la réouverture de l’échange d’écritures et a invité les parties à déposer une traduction en français du jugement des autorités portugaises concernant la cause 4079/18.0 T8VIS (Y _________).

- 7 - Le 9 juin 2022, les recourants ont informé la Cour qu’une séance de conciliation avait eu lieu le 26 mai précédent dans la cause 4079/18.0, selon procès-verbal joint en annexe, mais qu’elle n’avait pas abouti. La procédure suivait dès lors son cours. Le 20 juin 2021 (recte : 2022), le père a relevé que les documents versés en cause par son ex-épouse le 28 octobre 2021 concernaient une procédure introduite par Y _________, mais n’étaient pas en relation avec la procédure engagée par la mère, et qu’il était à jour avec le versement des contributions d’entretien pour ses enfants, selon extraits bancaires annexés, et ce jusqu’au 30 avril 2022, date à laquelle il avait cessé le paiement des contributions s’agissant de son fils Y _________, qui avait coupé les ponts avec lui et ne lui avait pas remis les preuves de son inscription à l’université. Le 23 mars 2023, les recourants ont transmis une copie de la décision du Tribunal de D _________ dans la cause 4079/18.0 T8VIS et indiqué que le père avait finalement payé les montants dus à son fils Y _________ en date du 28 juin 2022, selon extrait bancaire joint en annexe. La Caisse n’ayant pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti, l’échange d’écritures a été clos le 2 mai 2023.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 mai 2019 annulée. Partant, la Caisse versera à X _________ les allocations familiales pour A _________ (275 fr. par mois) et Y _________ (425 fr. par mois) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 4.1 La procédure est gratuite (art. 61 let. a aLPGA).

- 13 - 4.2 Vu l’issue du recours, seuls les recourants ont droit à des dépens, qui seront supportés par l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1, 40 al. 1 LTar). Compte tenu du travail utile de Me Grégoire Varone, lequel a produit un recours et cinq déterminations, dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour fixe l’indemnité au montant forfaitaire de 1900 fr., débours et TVA compris.

Prononce

1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 6 mai 2019 est annulée. 2. La Caisse d’allocations familiales SPIDA versera à X _________ les allocations familiales pour A _________ (275 fr. par mois) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 3. La Caisse d’allocations familiales SPIDA versera à Y _________ les allocations familiales (425 fr. par mois) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 4. La Caisse d’allocations familiales SPIDA versera à X _________ et Y _________ une indemnité totale de 1900 fr. pour leurs dépens. 5. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 26 juin 2023

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 19 117

JUGEMENT DU 26 JUIN 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Grégoire Varone, avocat, 3963 Crans-Montana 1 contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SPIDA, 1950 Sion, intimée et Z _________, tiers concerné, représenté par Maître Manfred Stucky, avocat, 3960 Sierre

(art. 9 LAFam ; versement en mains de tiers)

- 2 - Faits

A. X _________ et Z _________ se sont mariés le 29 mai 1999 au Portugal. Deux fils sont nés de cette union : Y _________, le xx.xx1 2000, et A _________, le xx.xx2 2009. Depuis 2015, Z _________ vit et travaille en Suisse, alors que son épouse et leurs enfants sont restés au Portugal. Les époux ont divorcé le 27 septembre 2018. Le jugement de divorce a attribué la garde et l’autorité parentale sur l’enfant mineur A _________ à la mère. Le père a en outre été condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 175 euros en faveur de cet enfant et à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires (pièces 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du dossier de la Caisse d’allocations familiales SPIDA, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont tirées). S’agissant de l’entretien de l’enfant majeur Y _________, le père devait s’acquitter d’une contribution de 350 euros par mois ainsi que de la moitié des dépenses extraordinaires le concernant, selon transaction judiciaire du 27 septembre 2018 (cf. annexe au courrier du 28 octobre 2021 des recourants). Le 16 octobre 2018, X _________ et Y _________ (ci-après : les intéressés), représentés par Me Grégoire Varone, ont déposé auprès de la Caisse d’allocations familiales SPIDA (ci-après : la Caisse) une demande tendant au versement à X _________, en mains propres, des allocations familiales destinées à l’enfant mineur A _________ et au versement à Y _________, qui était majeur et en formation, des allocations familiales auxquelles il avait droit, au motif que leur père, qui vivait à Sierre et travaillait pour la société B _________ SA, aurait signifié à son ex-épouse qu’il ne verserait pas les allocations familiales destinées aux enfants en sus des contributions d’entretien (pièces 1, 3, 4 et 13). Le 30 novembre 2018, la Caisse a informé les intéressés qu’il ressortait du formulaire E411 rempli par X _________ le 6 novembre précédent qu’elle avait exercé une activité professionnelle au Portugal durant l’année 2018, que partant l’allocation familiale était versée une fois par année et que les allocations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 seraient versées en janvier 2019 de la manière suivante : 425 fr. par mois en faveur de Y _________, sur son compte, cette démarche ayant été autorisée par sa mère pour la période de janvier à juillet 2018 durant laquelle il était mineur, et 275 fr. par mois en faveur de A _________, sur le compte de sa mère (pièces 14 et 18). Le 6 mars 2019, les intéressés ont relevé avoir été informés par la Caisse que le versement des allocations familiales en faveur des enfants directement en mains de la

- 3 - mère pour A _________ et en celles de Y _________ était suspendu car le père semblait prétendre que la séparation du couple ne datait pas du début de l’année 2018. A ce sujet, ils ont transmis à la Caisse une attestation officielle de la Commune de C _________ (Portugal), datée du même jour et mentionnant que la séparation des époux était effective à partir du 1er janvier 2018, et ont requis la confirmation que les paiements seraient effectués en faveur de la mère et en celle de Y _________. Ils ont rappelé que la demande du 16 octobre 2018 s’inscrivait dans le cadre d’un divorce conflictuel et que le père semblait déjà avoir exprimé sa volonté de ne pas verser les allocations familiales à ses enfants, quand bien même ils ne vivaient plus avec lui et étaient à la charge de leur mère. Ils ont en outre estimé qu’aucun versement en faveur du père ne devait être effectué, sous peine de porter lourdement atteinte aux droits de ses enfants (pièces 19 et 20). Le 22 mars 2019, la Caisse a informé le père qu’en raison de l’attestation officielle de la commune de C _________, les allocations familiales étaient dues à la mère à compter du 1er janvier 2018, de sorte que, sans nouvelles de sa part, les allocations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 seraient versées comme suit : 425 fr. par mois en faveur de Y _________, sur son compte, et 275 fr. par mois en faveur de A _________, sur le compte de sa mère (pièce 21). Le 27 mars 2019, le père, représenté par Me Manfred Stucky, a contesté le contenu de l’attestation de la commune de C _________ et a remis une copie de « l’acte de conciliation » du 27 septembre 2018, exposant en substance que la séparation ne pouvait pas devenir effective avant cet acte de procédure et que les allocations familiales devaient ainsi lui être versées jusqu’au moment de la litispendance, sauf décision contraire du Tribunal, ce qui n’était manifestement pas le cas dans ce dossier. Il a donc sollicité le versement des allocations familiales en ses mains pour la période du 1er janvier au 27 septembre 2018 (pièce 23). Le 2 avril 2019, la Caisse a indiqué au père que son ex-épouse et leurs enfants communs vivaient au Portugal déjà avant le divorce alors qu’il vivait en Suisse, que la séparation était toutefois effective dès le jugement de divorce du 27 septembre 2018, qui prévalait dans la mesure où ce document était antérieur à l’attestation de la commune de C _________, et que les demandes d’allocations familiales en mains de tiers n’avaient été déposées que le 15 octobre 2018. Pour ces raisons, la Caisse a relevé que, sous réserve d’éléments nouveaux présentés par l’une ou l’autre des parties, elle verserait les allocations familiales et de formation comme suit : de janvier à septembre 2018 au père

- 4 - et dès octobre 2018 à la mère pour les allocations familiales destinées à A _________ et directement à Y _________ pour les allocations familiales lui revenant (pièce 24). Le 9 avril 2019, les intéressés se sont opposés au versement des allocations familiales et de formation de janvier à septembre 2018 au père. Ils ont soutenu que l’article 9 LAFam ne conditionnait pas le versement en mains de tiers à la séparation des parents ou à leur divorce, mais uniquement au fait que les allocations familiales n’étaient pas utilisées en faveur de leur destinataire, et qu’aucune condition temporelle n’était mentionnée dans la loi, ce qui rendait possible une demande rétroactive si les prestations n’avaient pas encore été versées, comme dans la présente affaire. Ils ont ajouté que dans l’hypothèse où la question de la séparation du couple était cruciale, ce qui était contesté, il appartenait à la Caisse de l’élucider en vertu du principe inquisitoire (art. 1 LAFam et 43 LPGA). Enfin, ils ont relevé que le père ne respectait pas le jugement de divorce du 27 septembre 2018 et ne s’acquittait ni de la totalité des pensions en faveur de ses enfants ni des frais prévus par le jugement, de sorte que l’intérêt qu’il avait manifesté à se voir verser directement les allocations familiales, alors même que son ex- épouse et ses enfants vivaient au Portugal, ne pouvait que faire fortement douter de sa volonté de les reverser à ses enfants. Les intéressés ont ainsi requis de la Caisse la confirmation que les paiements seraient effectués en faveur de la mère pour les allocations familiales destinées à A _________ et en faveur de Y _________ pour celles qui lui revenaient. Dans le cas contraire, ils ont demandé à la Caisse de leur verser dites allocations pour la période d’octobre à décembre 2018 et de rendre une décision motivée avec indication de la voie de droit pour le reste (pièce 25). Par décision sur opposition du 6 mai 2019, la Caisse a estimé que l’opposition n’apportait aucun élément nouveau et que sa décision du 2 avril 2019 devait être maintenue (pièce 28). Par décisions du 6 mai 2019, la Caisse a octroyé à la mère les allocations familiales destinées à A _________ et à Y _________ les allocations familiales lui revenant, soit respectivement 275 fr. et 425 fr. par mois, d’octobre à décembre 2018 (pièces 29). B. Le 6 juin 2019, X _________ et Y _________ ont interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 6 mai 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi avec effet rétroactif à X _________ des allocations familiales en faveur de A _________ et Y _________ pour la période allant de janvier 2018 à septembre 2018. Réitérant pour l’essentiel les arguments développés dans leur écriture du 9 avril 2019, ils ont rappelé que, de janvier à septembre 2018, le

- 5 - père n’avait versé aucun montant pour l’entretien de ses enfants, que la mère avait dû subvenir seule aux besoins de A _________ et Y _________, malgré ses faibles ressources, et que la Caisse avait initialement admis, dans son courrier du 30 novembre 2018, le risque que le père ne reverse pas les allocations familiales à son ex-épouse. Les recourants ont en outre allégué avoir dû saisir la justice portugaise pour tenter d’obtenir le versement des contributions d’entretien ainsi que le remboursement des frais extraordinaires prévus par le jugement de divorce et que le versement des allocations familiales en mains de la mère était l’unique solution permettant de sauvegarder les intérêts des enfants et de s’assurer que dites allocations soient utilisées pour leur entretien. A titre de moyen de preuve, ils ont requis l’édition du dossier de la Caisse et l’interrogatoire des parties. Dans sa réponse du 26 juin 2019, la Caisse a rappelé les arguments développés précédemment et a conclu, implicitement, au rejet du recours. Le 9 octobre 2019, le père, invité à se déterminer en qualité de tiers intéressé, a indiqué qu’il confirmait sa prise de position du 27 mars 2019 et a conclu au rejet du recours. Les recourants ayant renoncé à répliquer, l’échange d’écritures a été clos le 10 octobre 2019. Le 3 février 2021, la Cour de céans a procédé à la réouverture de l’échange d’écritures et a invité les parties à déposer une traduction en français du jugement des autorités portugaises concernant les causes 4047/18.2 T8VIS (A _________) et 4079/18.0 T8VIS (Y _________). Le 15 avril 2021, les recourants ont notamment déposé deux attestations certifiant qu’à ce moment-là aucun jugement n’avait été rendu dans les procédures 4079/18.0T8VIS et 4047/18.2T8VIS et qu’aucun délai n’avait pu être avancé par le Tribunal de D _________. Le 16 avril 2021, la Cour de céans a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur les procédures 4079/18.0 T8VIS et 4047/18.2 T8VIS pendantes auprès du Tribunal de D _________. Le 29 juin 2021, les recourants ont informé la Cour que le père avait payé les contributions d’entretien dues pour A _________, de sorte que la cause 4047/18.2 T8VIS avait été classée, selon pièce jointe en annexe.

- 6 - Le 30 juillet 2021, la procédure a été reprise pour permettre aux autres parties de se déterminer l’écriture du 29 juin précédent. Le 23 août 2021, la Caisse a indiqué qu’elle maintenait sa décision. Le 8 octobre 2021, le père a expliqué qu’il avait toujours respecté ses engagements et qu’il n’avait jamais été en retard dans le paiement des contributions d’entretien, de sorte que la procédure introduite par son ex-épouse et son fils Y _________ contre la décision sur opposition de la Caisse du 6 mai 2019 était vouée à l’échec. Il a ajouté que le dépôt de ce recours l’avait contraint à charger un avocat de la défense de ses intérêts, ce qui lui avait occasionné des frais importants. Dans ces circonstances, il estimait que les frais de justice incombaient aux prénommés qui devaient être condamnés à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens. Le 12 octobre 2021, la Caisse a pris acte de l’écriture du 8 octobre précédent. Le 28 octobre 2021, les recourants ont expliqué que le père avait acquitté les sommes dues à la mère pour l’entretien de A _________ durant les mois de janvier 2018 à septembre 2018 en 2021 seulement, soit trois ans plus tard, et qu’il avait fallu qu’une procédure soit ouverte devant le Tribunal de D _________ pour qu’il respecte ses obligations, étant précisé que l’augmentation de 3% des contributions d’entretien par année selon le jugement de divorce n’avait quant à elle pas été respectée. Ils ont ajouté que le père n’avait toujours pas acquitté les montants dus concernant l’entretien de son autre fils Y _________ et que la procédure judiciaire au Portugal concernant les contributions pour ce dernier pour la période allant des mois de janvier à septembre 2018 était toujours ouverte à ce jour, ce qui démontrait que contrairement à ce qu’il soutenait, il ne respectait pas ses obligations, si bien qu’il était vraisemblable que les allocations familiales ne seraient pas utilisées pour pourvoir aux nécessités de ses enfants au sens de l’article 2 LAFam. Le 26 novembre 2021, la Caisse a pris acte de l’écriture du 28 octobre précédent. Le père ayant renoncé à se déterminer dans le délai dont il avait demandé la prolongation le 29 novembre 2021, l’échange d’écritures a été clos le 8 février 2022. Le 19 mai 2022, la Cour de céans a procédé à la réouverture de l’échange d’écritures et a invité les parties à déposer une traduction en français du jugement des autorités portugaises concernant la cause 4079/18.0 T8VIS (Y _________).

- 7 - Le 9 juin 2022, les recourants ont informé la Cour qu’une séance de conciliation avait eu lieu le 26 mai précédent dans la cause 4079/18.0, selon procès-verbal joint en annexe, mais qu’elle n’avait pas abouti. La procédure suivait dès lors son cours. Le 20 juin 2021 (recte : 2022), le père a relevé que les documents versés en cause par son ex-épouse le 28 octobre 2021 concernaient une procédure introduite par Y _________, mais n’étaient pas en relation avec la procédure engagée par la mère, et qu’il était à jour avec le versement des contributions d’entretien pour ses enfants, selon extraits bancaires annexés, et ce jusqu’au 30 avril 2022, date à laquelle il avait cessé le paiement des contributions s’agissant de son fils Y _________, qui avait coupé les ponts avec lui et ne lui avait pas remis les preuves de son inscription à l’université. Le 23 mars 2023, les recourants ont transmis une copie de la décision du Tribunal de D _________ dans la cause 4079/18.0 T8VIS et indiqué que le père avait finalement payé les montants dus à son fils Y _________ en date du 28 juin 2022, selon extrait bancaire joint en annexe. La Caisse n’ayant pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti, l’échange d’écritures a été clos le 2 mai 2023.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAFam), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les articles 76 alinéa 2 et 78 LPGA ne sont pas applicables. A teneur de l’article 55 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam) du 11 septembre 2008, les décisions sur opposition prises par les caisses d'allocations vis-à-vis de leurs assurés peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. 1.2 Remis à la poste le 6 juin 2019, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 6 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a

- 8 - al. 1 LPJA ; 55 al. 1 LALAFam). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.3 L’intimée a déposé son dossier complet le 4 juillet 2019, de sorte que la requête des recourants en ce sens est satisfaite. En outre, ceux-ci ont pu faire valoir céans leurs arguments par écrit, à l’instar de Z _________ et de la Caisse, si bien qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’interrogatoire des parties. Les recourants n’indiquent d’ailleurs pas quels éléments inédits et déterminants pour l’issue du litige l’administration de ce moyen de preuve permettrait d’établir. Il est rappelé que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1, cité p. ex. in : arrêt du Tribunal fédéral 9C_635/2018 du 5 décembre 2018 consid. 4.1).

2. Le litige porte sur la question de savoir à qui doivent être versées les allocations familiales en faveur des enfants A _________ et Y _________ pour la période de janvier 2018 à septembre 2018. 2.1 Le litige présentant un caractère transfrontalier, il doit être examiné à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le règlement n° 883/2004). L'article 2 du règlement n° 883/2004 délimite le champ d'application personnel aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. Selon l'article 11 paragraphe 3 lettre a du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est, sous réserve des articles 12 à 16, soumise à la législation de cet État membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L'État d'emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l'unicité de la législation applicable prévu à l'article 11 paragraphe 1 dudit règlement, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (ATF 142 V 192 consid. 3.1, arrêt 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 8).

- 9 - Partant, dès lors que le père des enfants pouvant prétendre aux allocations familiales litigieuses travaille en Suisse, le droit aux allocations familiales se détermine selon la législation suisse. Les enfants bénéficiaires des prestations litigieuses étant domiciliés au Portugal, l'article 7 alinéa 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, ce qui est bien le cas en l'espèce (art. 67 du règlement 883/2004, arrêt 8C_39/2019 op cit. consid. 8.1 et directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam, ci- après DAFam, ch. 317ss). 2.2 Aux termes de l’article 2 LAFam, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l’article 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). L’article 4 alinéa 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). Selon l’article 3 alinéa 1 LALAFam, les personnes assujetties à la loi peuvent bénéficier des prestations prévues dans la présente loi dans la mesure où le droit aux allocations découle de l'article 4 LAFam. 2.3 Sous le titre « versement à des tiers », l’article 9 alinéa 1 LAFam énonce que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’article 20 alinéa 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Cette disposition vise à garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l’entretien de l’enfant (cf. Message du 8 septembre 2004 in FF 2004 p. 6478). Selon les DAFam (état au 1er janvier 2019), le tiers qui souhaite ce versement doit en présenter la demande à la Caisse qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la Caisse et non par l’employeur. A titre d’exemple, on citera le cas de l’ex- mari d’une femme sans activité lucrative qui ne lui transmet pas les allocations familiales qu’il touche pour leur enfant commun qui vit avec sa mère (DAFam ch. 246).

- 10 - Le fait que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Les moyens de le faire peuvent être, d’une part, une attestation du service de recouvrement des pensions alimentaires disant que les contributions d’entretien pour l’enfant ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout, ou, d’autre part, des extraits de compte dont il ressort que les allocations familiales ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout. S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus. Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (voir arrêt AF 2/14-5/2014 du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014 consid. 5 ; arrêt KZL 2015/1 du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall du 8 juin 2016 consid. 2.3). Pour le versement direct à l’enfant majeur, les motifs à prendre en considération sont par exemple les situations dans lesquelles les personnes concernées n’entretiennent pas de bons rapports ou lorsque les personnes soumises à une obligation d’entretien (en général, les parents) ne fournissent pas de prestations d’entretien (voir également Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, Art. 9 N 14 ; arrêt ATAS/624/2018 de la Cour de justice du canton de Genève du 29 juin 2018 consid. 11 ; ch. 246.1 DAFam). Le versement à un tiers doit aussi être effectué dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, si les allocations familiales ne sont pas utilisées pour l’entretien des membres de la famille résidant dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE (voir art. 68a du règlement (CE) no 883/04). En cas de versement à un tiers sur un compte à l’étranger, les frais de versement sont assumés par la caisse d’allocations familiales. Les frais administratifs de la banque qui reçoit l’argent à l’étranger sont à la charge de la personne à qui sont versées les allocations (ch. 247 DAFam). 3.1 En l’occurrence, il est établi que X _________ et ses enfants A _________ et Y _________ ont toujours vécu au Portugal, alors que Z _________, respectivement ex- mari et père des prénommés, vit et travaille en Suisse depuis 2015. Par jugement de divorce du 27 septembre 2018 la garde et l’autorité parentale sur l’enfant mineur

- 11 - A _________ ont été attribuées à la mère. Le père a de plus été condamné à verser une contribution d’entretien mensuelle de 175 euros en faveur de cet enfant et à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires, ce qui n’est pas contesté. En outre, selon transaction judiciaire du même jour, le père devait s’acquitter d’une contribution de 350 euros par mois pour l’entretien de l’enfant majeur Y _________ ainsi que de la moitié des dépenses extraordinaires le concernant, ce qui n’est pas non plus litigieux. Cela étant, les recourants allèguent qu’il y a lieu de verser en leurs mains plutôt qu’en celles du père les allocations familiales dues pour la période allant de janvier 2018 à septembre 2018, aux motifs que ce dernier aurait signifié à son ex-épouse qu’il ne verserait pas les allocations familiales destinées à leurs enfants en sus des contributions d’entretien, quand bien même ils ne vivaient plus avec lui et étaient à la charge de leur mère, qu’il ne respectait pas le jugement de divorce du 27 septembre 2018 ni la transaction judiciaire du même jour passée avec Y _________ et ne s’acquittait ni de la totalité des pensions en faveur de ses enfants ni des frais prévus par dit jugement et dite transaction, de sorte que l’intérêt qu’il avait manifesté à se voir verser directement les allocations familiales ne pouvait que faire fortement douter de sa volonté de les reverser à ses enfants. Au surplus, les intéressés ont indiqué avoir dû saisir la justice portugaise pour tenter d’obtenir le versement des contributions d’entretien ainsi que le remboursement des frais extraordinaires prévus par le jugement de divorce et la transaction judiciaire et que le versement des allocations familiales en mains de la mère et de Y _________ était l’unique solution permettant de sauvegarder les intérêts des enfants et de s’assurer que dites allocations soient utilisées pour leur entretien. Le père soutient quant à lui que les allocations familiales doivent lui être versées jusqu’au moment de la litispendance, soit jusqu’au 27 septembre 2018, qu’il avait toujours respecté ses engagements, qu’il n’avait jamais été en retard dans le paiement des contributions d’entretien et qu’il était à jour avec le versement des contributions d’entretien pour ses enfants jusqu’au 30 avril 2022. A la lecture des pièces au dossier, force est de constater que deux actions ont dû être ouvertes devant le Tribunal de D _________ (Portugal), respectivement par la mère pour l’enfant mineur A _________ (cause 4047/18.2 T8VIS) et par Y _________ lui-même (cause 4079/18.0 T8VIS), afin que le père respecte ses obligations découlant d’une part du jugement de divorce du 27 septembre 2018 s’agissant de A _________ et d’autre part de la transaction judiciaire du même jour conclue avec Y _________, à savoir le paiement d’une contribution d’entretien de 175 euros pour le premier et de 350 euros pour le second ainsi que la prise en charge la moitié de leurs frais extraordinaires. Or, la

- 12 - procédure introduite par la mère s’agissant de l’enfant A _________ a été classée, ensuite du paiement des montants dus par le père, seulement en date du 27 mai 2021, soit près de trois ans après le prononcé du jugement de divorce. S’agissant de Y _________, le paiement est intervenu le 28 juin 2022 et la procédure a pris fin le 27 septembre suivant, soit 4 ans après la transaction judiciaire passée avec son père. S’il est vrai que les extraits de compte bancaire transmis par le père en date du 20 juin 2022 semblent indiquer que des contributions d’entretien ont été payées pour A _________ et Y _________ depuis le début de l’année 2018, la Cour relève toutefois que ces versements ne sont d’une part pas réguliers, en particulier s’agissant de la contribution due à Y _________, et qu’ils ne concernent d’autre part que les contributions d’entretien, à l’exception du paiement des frais extraordinaires relatifs aux enfants. Ainsi, les procédures menées au Portugal étaient nécessaires au recouvrement des montants dus par le père à ses enfants. Dans la mesure où il a fallu plusieurs années pour que les enfants perçoivent ces montants, la Cour retient qu’il existe un risque qu’en cas de versement des allocations familiales pour les mois de janvier à septembre 2018 au père, ce dernier ne les utilise pas pour l’entretien de ces enfants et les détourne de leur but, respectivement que les enfants doivent à nouveau passer par une longue procédure judiciaire pour toucher les montants qui leur sont dus. A cela s’ajoute que la Caisse avait initialement (cf. courrier du 30 novembre 2018) admis la demande de versement des allocations familiales en mains de la mère pour A _________ et directement en mains de Y _________ et ce dès le 1er janvier 2018, admettant ainsi implicitement le risque que le père n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien des enfants. La Caisse a ensuite revu sa décision et estimé que les allocations familiales devaient être versées au père jusqu’en septembre 2018, date du jugement de divorce. Cet avis ne saurait cependant être suivi, dans la mesure où l’article 9 LAFam ne conditionne pas le versement de prestations en mains de tiers à la séparation, respectivement au divorce, du couple, mais uniquement au fait que les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées. Or, l’existence d’un tel risque in casu a été établie ci- dessus. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 6 mai 2019 annulée. Partant, la Caisse versera à X _________ les allocations familiales pour A _________ (275 fr. par mois) et Y _________ (425 fr. par mois) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 4.1 La procédure est gratuite (art. 61 let. a aLPGA).

- 13 - 4.2 Vu l’issue du recours, seuls les recourants ont droit à des dépens, qui seront supportés par l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1, 40 al. 1 LTar). Compte tenu du travail utile de Me Grégoire Varone, lequel a produit un recours et cinq déterminations, dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour fixe l’indemnité au montant forfaitaire de 1900 fr., débours et TVA compris.

Prononce

1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 6 mai 2019 est annulée. 2. La Caisse d’allocations familiales SPIDA versera à X _________ les allocations familiales pour A _________ (275 fr. par mois) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 3. La Caisse d’allocations familiales SPIDA versera à Y _________ les allocations familiales (425 fr. par mois) pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. 4. La Caisse d’allocations familiales SPIDA versera à X _________ et Y _________ une indemnité totale de 1900 fr. pour leurs dépens. 5. Il n'est pas perçu de frais. Sion, le 26 juin 2023